The President of the Republic
This chapter describes the status and mission of the
President: he is an incarnation of the nation and is elected by the
people for a duration of five years (it used to be seven years, but a reform occurred a few months ago). He chooses the Prime Minister, he
may dismiss the Parliament and has many other rights, especially in case of
crisis.
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Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du
territoire et du respect des traités.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second
tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le
plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause
que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi
par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les
fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues
aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces
fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le
Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a
lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel,
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la
vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des
présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente
jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de
reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché,
le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans
celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique
prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième
et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil
Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu
pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des
pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la
proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la
République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et
l'élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à
ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours
qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de
loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes
relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services
publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences
sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un
débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier
Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours
au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui
suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue
pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée
de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit
ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour
des Comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les
territoires d'Outre-Mer, les officiers généraux, les recteurs des
académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir
de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour
être exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des
Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir
leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun
débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par
le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
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